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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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A l'encontre des "ESCROCS"
Ing
Securities Bank - Toulouse
7 Pl Wilson, 31000 Toulouse (Haute-Garonne)
Tél.: 05 34 45 24 53
Monsieur
LABORIE André Le
11 avril 2011
2 rue de la Forge
( transfert courrier Poste
restante)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74.
http://www.lamafiajudiciaire.org
« Site destiné seulement
aux autorités judiciaires ».
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers sans
droit ni titre régulier.
Monsieur le
Procureur Général.
Greffe appel correctionnel.
3ème
chambre
Cour d’appel de Toulouse.
Place du
Salin
31000 TOULOUSE.
FAX : Greffe correctionnel : 05-61-33-74-75.
FAX : Audiencement : 05-61-33-71-99.
Lettre recommandée N° 1A 049 124
4549 2
OBJET : N° Parquet : 0445195. « Demande date d’audience ».
·
Acte
d’appel N° 1080/05 formé le 17
novembre 2005 sur jugement du 15 novembre 2005 3eme chambre T.G.I de
Toulouse N° 1343/05.
Monsieur,
En
date du 11 mars 2009, par courrier recommandé N° 1A 015 286 7151 2, je
vous saisissais pour que soit fixé une audience concernant une affaire devant
la cour d’appel de Toulouse faisant suite à un appel effectué en date du 15
novembre 2005 sur un jugement rendu par la 3eme chambre T.G.I de Toulouse N°
1343/05 N° parquet 0445195.
·
Etait fourni l’acte d’appel N° 1080/05.
·
Etait fourni le jugement N° 1343/05 N° parquet
0445195.
En
date du 10 mai 2010, par courrier recommandé N° 1A 040 917 7581 2 je vous
saisissais en rappel du 11 mars 2009 pour que soit fixé une audience
concernant une affaire devant la cour
d’appel de Toulouse faisant suite à un appel effectué en date du 15 novembre
2005 sur un jugement rendu par la 3eme chambre T.G.I de Toulouse N° 1343/05 N°
parquet 0445195.
·
Les demandes sont restées sans réponse.
Dans l’affaire ou je suis partie
civile, citation par voie d’action à l’encontre de :
Affaire : FERRI ING
SECURITIES BANQUE / CHATEAU Bertrand/ FOULON CHATEAU Arlette.
Pour les faits de poursuites repris
dans son jugement du 15 novembre 2005.
·
Abus de
confiance.
·
Escroquerie.
·
Faux : Altération frauduleuse de la vérité dans
un écrit.
·
Ci-joint jugement.
Faits
de poursuites incomplets au vu de la citation introductive d’instance:
Sur le jugement du 15 novembre 2005:
Que
le jugement n’a pas repris les chefs de la prévention pour les délits
poursuivis et repris ci-dessous.
Que
le tribunal n’a pas statué sur la fraude caractérisée des relevés de
couvertures en son calcul dont est relevée la flagrance de l’infraction, ne pouvant
être contestée au vu des pièces produites et au vu des textes de la réglementation
des bourses et valeurs fournie dans le dossier en ses pièces.
Fraude
dans le calcul de couverture, ce qui a
permit par cette fraude à la société FERRI de clôturer toutes les positions et
contrats dont était propriétaire Monsieur LABORIE André en date de juillet
1992.
Que
le tribunal n’a pas statué sur la fraude caractérisée et sur du le recel de
cette fraude depuis juillet 1992, le
recel est imprescriptible des sommes appartenant à Monsieur LABORIE André.
Que
le tribunal s’est refusé de répondre à la demande d’expertise et à tous les
chefs de poursuite.
Que
le tribunal s’est refusé de faire droit à la restitution de fortes sommes
d’argents recelées depuis 1992 et sur la réparation des dommages causés.
Sur le recel d’abus de confiance et
d’escroquerie est une infraction
Imprescriptible par la loi.
Le recel au vu de la loi est une infraction continue «
imprescriptible
» , est le fait de dissimuler,
de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin
de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance
de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
375.000 euros d’amende.
·
Que le tribunal a pris un artifice de prescription de
l’action publique alors qu’il ne peut exister de prescription.
RAPPEL :
I / En date du 3 juin 1993 plainte auprès du procureur de
la république qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
·
Obstacle permanant de ce dernier dont Monsieur LABORIE
André ne peut être responsable.
II / Plainte devant le doyen des juges d’instruction, ce
dernier se refusant d’informer par ordonnance du 22 mars 1994 sous l’influence
du parquet.
·
Obstacle permanant de ce dernier dont Monsieur LABORIE
André ne peut être responsable.
III / Plainte devant le doyen des juges d’instruction le 16
octobre 2000, refus d’instruire sous la demande du parquet.
·
Obstacle permanant de ce dernier dont Monsieur LABORIE
André ne peut être responsable.
IV / Par acte d’huissier de justice du 10 février
2000, André LABORIE a fait citer à l’audience du tribunal Correctionnel de
Toulouse du 6 mars 2000 la société de bourse FERRRI, pour l’entendre déclarer
coupable des infractions commises en 1992 : d’abus de confiance ;
d’escroquerie ; d’atteinte à la personnalité ; d’escroquerie
au jugement.
·
Procédure avant dire droit a été mise en place par le tribunal fixant
une consignation de 2500 francs.
·
Ce
jugement avant dire droit à fait l’objet d’un appel le 7 mars 2000.
·
La cour
d’appel de Toulouse a statué sur la consignation en son arrêt du 4 septembre
2003 N° 821.
·
Un
pourvoi a été effectué sur cet arrêt avant dire droit en date du 8 septembre
2003.
·
En date
du 9 septembre 2003 était communiqué sur le fondement de l’article 578 du cpp à
Monsieur le Procureur général le dit pourvoi.
·
Obstacle à l’accès à un tribunal, les causent
n’ont jamais pu être entendues.
V / En
date du 28 janvier 2004 nouvelle citation par voie d’action de la société de
bourse FERRRI et de Madame Arlette FOULON CHATEAU et de Monsieur Bertrand
CHATEAU devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour son audience du 8
mars 2004.
· Procédure avant dire droit, jugement fixant
consignation.
· Appel du jugement fixant consignation.
· Consignation en date du 12 juillet 2004 de la somme de
150 euros à Madame le Régisseur du T.G.I de Toulouse représentée par Madame
CHANIER.
VI /
Audience de plaidoirie le 12 septembre 2005.
· Au préalable dépôt de pièces et bordereau le 13
janvier 2005.
· Au préalable pour son audience du 12 septembre
VII /
Qu’un jugement a été rendu le 15 novembre 2005.
· Violation de l’article 485, 459, 593 du cpp.
VIII / Appel en date du 17 novembre 2005 sur le
jugement rendu le 15 novembre 2005.
· Sur toutes les dispositions civiles et
pénales. « Nullité du jugement »
La cour d’appel se refuse d’ouvrir les
débats sur l’appel formé le 17 novembre 2005 malgré plusieurs relances.
DEVANT LA
COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
Celle ci se
doit de prendre en considération :
Sur la nullité du jugement du 15
novembre 2005.
Que
le jugement du 15 novembre 2005 ne répond pas aux chefs de poursuites qui sont
les suivants dans l’assignation introductive pour son audience du 8 mars
2004.
·
D’abus
de confiance : Réprimé
par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du code pénal.
·
De
recel d’abus de confiance : Réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du
code pénal.
·
D’escroquerie : Réprimé par les articles 313-1 al.2 ;
313-7 ; 313-8 du code pénal.
·
De
recel d’escroquerie : Réprimé
par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du
code pénal.
·
De
faux en écriture privé :
réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1 du code
pénal.
·
De
recel de faux en écriture privé :
réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1 du code
pénal
·
D’atteinte
à la personnalité : Réprimé
par les articles 226-10 ; 226-7 du code pénal.
·
De
recel d’atteinte à la personnalité : Réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du
code pénal.
·
D’escroquerie
au jugement : Réprimé
par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du code
pénal.
·
De
recel d’escroquerie au jugement :
Réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7
du code pénal.
Que le tribunal a violé l’article 388 du cpp :
·
Alinéa 17. Ainsi jugé que le juge
n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et qu'il a non
seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont
déférés et d'y appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de
l'instruction faite à l'audience. Crim. 23 janv. 1931: préc. note 16 4 juin 1941: DA 1941. 338
4 févr. 1943: DA 1943. 6 févr. 1985:
Bull. crim. no 65. Il ne
peut donc prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les
faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction. Crim.
11 févr. 1933: DH 1933. 233 28 mars 2000: Bull. crim. no 138; D. 2000. IR. 198.
Que le tribunal a statué sur le fond avec toute
partialité et comme le jugement le confirme en violation de l’article 485 du
cpp. ( d’ordre public )
·
Le jugement ou arrêt doit aussi être motivé et
répondre à tous les chefs de conclusions dont les juges ont été saisis.
Crim. 12 mars 1957: D. 1957. Somm. 87.
Que
le jugement du 15 novembre 2005 confirme bien les dires de Monsieur LABORIE.
Qu’on peut que constater en sa forme du jugement,
d’aucune prévention des délits poursuivis, pas plus que les faits qui sont
réprimés par le code pénal ainsi que les pièces afférentes qui caractérisent
les délits, pièces fausses.
Pas plus la demande d’expertise déposée par
conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp.
La violation de l’article 593 du code
procédure pénale est caractérisée par son tribunal et en son jugement du 7
septembre 2009.
Qu’il est rappelé que tout jugement ou
arrêt doit comporter les motifs propres aux poursuites diligentées, à justifier
la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à
leur absence.
Qu’en conséquence par l’absence de motif en son
jugement du 15 novembre 2005, ne répondant pas aux conclusions et aux chefs de
la prévention, des faits qui sont
poursuivis et qui sont réprimés par le code pénal.
Le jugement manque de base légale, ne permet pas de
vérifier que les faits poursuivis ont été débattus contradictoirement.
Le jugement justifie par l’absence des éléments de
poursuites, qu’il n’y a pu avoir de débat contradictoire pour les faits
poursuivis au-delà de l’artifice de son président en sa rédaction d’acte
constitutif de déni de justice.
Agissement de son président ne pouvant être, nier
après avoir précédemment violé l’article 459 du ccp s’est fondé sur des chefs
de poursuites d’une précédente citation par voie d’action efectuée en l’an 2000
et non sur les chefs de poursuites de la citation par voie d’action pour son
audience première du 8 mars 2004.
Que le jugement du 15 novembre 2005 est nul de plein
droit pour violation de l’article 388 , 485 ; 593 du cpp et 459 du cpp, et
ses article 6 ; 6-1 de la CEDH.
Qu’en conséquence le tribunal et pour avoir violé en
sa décision du 15 novembre 2005, les articles :
·
Articles : 459 du cpp.
·
Article : 6 ; 6-1 de la CEDH.
·
Article 593 du cpp.
·
Articles 485 du cpp.
·
Article 388 du cpp.
Le
jugement du 15 novembre est nul de plein droit.
En conséquence la cour d’appel de Toulouse se doit
de juger sur l’action publique, sur tous les chefs de poursuites pénales
conformément à la loi pénale.
En conséquence la cour d’appel de Toulouse se doit
de juger sur l’action civile en restitution des sommes détenues depuis 1992 et
de son recel jusqu’à ce jour.
En conséquence la cour d’appel de Toulouse se doit
de juger sur l’action civile en réparation des différents dommages causés.
Que Monsieur LABORIE André ne peut être responsable
de la décision du 15 novembre 2005, le tribunal se refusant de statuer sur les
vrais chefs de poursuites,
Que Monsieur LABORIE André ne peut être responsable
de la décision du 15 novembre 2005, le tribunal se refusant de statuer sur les
conclusions régulièrement déposées demandant une expertise.
Que Monsieur LABORIE André ne peut être responsable
de la décision du 15 novembre 2005, le tribunal se refusant de statuer sur l’action
civile et sur l’action pénale au prétexte de la prescription des délits sans
reprendre les vrais chefs de poursuites dont le recel est une infraction
imprescriptible.
· Que le ministère public était dans l’obligation de
faire appel de celui-ci en même temps que l’appel de Monsieur LABORIE André
partie civile.
· Que Monsieur LABORIE André n’a pas encore eu
connaissance si le parquet a fait appel du jugement pour nullité de ce dernier
« d’ordre public ».
Quand bien même que le parquet n’a pas fait appel,
la loi est applicable pour tous et la cour se doit par son effet dévolutif de
statuer sur les poursuites pénales contre ses auteurs et statuer sur les
demandes civiles, sur les délits poursuivis ne pouvant être prescrits.
Le recel qui est une infraction imprescriptible.
SUR LA NON PRESCRIPTION DES DELITS.
Qu’au
vu des relevés de couverture de juillet 1992 il ne peut être contesté de la
fraude en son calcul des positions.
Agissement
de la société de bourse FERRI pour demander des sommes en couverture qui ne
peuvent être dues.
Sur l’élément de flagrance de la fraude
permettant d’affirmer celle ci dans tous les autres calculs de couverture et ne
pouvant être contesté par quiconque, la société FERRI ayant refusé une
expertise.
Note d’information MONEP SA – BOURSE
ET VALEURS
La couverture des positions :
Lorsque
la somme algébrique de la valeur liquidative ainsi retenue pour chacune des
classes constituant le portefeuille du client présente un solde négatif, le
valeur liquidative du portefeuille est globalement débitrice et son montant constitue
la couverture requise.
·
Lorsque le
solde est positif, la valeur liquidative du portefeuille est globalement
créditrice et aucune couverture n’est exigée.
La flagrance de la fraude, en sa
valeur eurotunnel :
Que
l’on peut s’apercevoir de la flagrance de la fraude sans aucune contestation
dans le calcul de couverture pour la valeur eurotunnel qui a une valeur
liquidative créditrice et pour une somme de 1600 francs.
Monsieur
LABORIE André est créditeur sur sa valeur liquidative de la somme de 1600 euros
et on lui demande de payer 12160 franc en couverture requise.
·
L’escroquerie, l’abus de confiance est caractérisé.
Que
pour toutes les autres classes d’options, elles subissent le même coefficient
d’erreur de couverture constitutif de fraude.
Pour
avoir une valeur liquidative de 143600 francs, valeur des différents contrats,
la société de Boursse FERRI demande la somme en garantie de 320724 francs.
·
Soit une somme de
différence de 177124 franc.
Que
les valeurs si elles devaient être clôturées par un achat ou une vente, serait
de 143600 francs.
Soit
une somme demandée indûment par la société de bourse FERRI de 33524 francs.
Comme
on vient de l’observer, en date du 1er juillet 1992 la couverture
demandée « soit la couverture requise » est de 320734 franc.
·
Comme ci-dessus expliqué la flagrance et incontestable
de la fraude dans son calcul.
Que
Monsieur LABORIE André avait comme garantie en date du 1er
juillet 1992 :
·
Espèces sur son
compte : 299.260.88 francs
créditeur.
·
SICAVE «
vivcourt termes 80% de sa valeur 172904.38
francs créditeur.
Il
restait 20% de vivcour terme sur sa valeur totale 214000 francs soit
différence : 41015 francs
créditeur.
·
Soit la somme en garantie de 513.180.26 francs
Quand
bien même que le compte de Monsieur LABORIE soit débité J+1 « soit le 2
juillet 1992 » de ses positions prises sur le marché le 1 juillet 1992.
·
Soit pour un
débit qui vient à son compte de la somme de 263798.58 franc.
Son
compte représentait en garantie le 2 juillet 1992 : 249381.68 francs.
Que
la valeur liquidative de 143.600 francs des positions de Monsieur LABORIE André
au soir du 1er juillet 1992 était suffisamment couverte par les
garanties déposées par Monsieur LABORIE André.
Qu’en
date du 2 juillet 1992, Monsieur LABORIE André encaissait sur son compte la
somme de 243.857. 28 francs suite à des positions prises sans contestation de
la Société de bourse FERRI.
Somme
créditée J+1 soit au 3 juillet 1992.
Le
compte de Monsieur LABORIE André devait présenter en garantie :
·
Soit la somme de : 493 238,96 francs.
Quand
bien même la valeur liquidative des positions de Monsieur LABORIE André au soir
du 2 juillet 1992 était de 477 700 francs.
·
Elle était toujours couverte par la somme de
493 238 francs.
Que
le relevé de couverture de la journée du 2 juillet 1992 n’a jamais été envoyé à
Monsieur LABORIE André le 3 juillet 1992.
Qu’il
a été envoyé seulement le 6 juillet 1992 par la société de bourse FERRI après
avoir soldé toutes les positions de Monsieur LABORIE André en date du 3 juillet
1992.
Effectivement
on peut constater un document de réception daté du 03/07/92 provenant de la
société de bourse FERRI à 9 heures 42 et reçu par Monsieur LABORIE André le 6 juillet 1992.
Monsieur
LABORIE André atteste de n’avoir reçu en date du 3 juillet 1992 aucun fax de la
société de bourse FERRI.
Qu’il
est à préciser quel intérêt de produire un fax
par Monsieur LABORIE qu’il n’a pas reçu en date du 3 juillet 1992 alors
que le document indique la date du 3
juillet 1992 et qui fait l’objet du litige.
Que la société FERRI à la demande de la
COB, se devait de produire le justificatif, le récépissé de l’envoi du fax en date du 3 juillet 1992,
ce quelle n’a jamais effectué.
Ce que justifie le non envoi en date du
3 juillet 1992 par la société de bourse FERRI.
LA FRAUDE EST CARRACTERISEE :
Que la société de bourse FERRI s’est
toujours refusée à une expertise demandée par Monsieur LABORIE André devant le
tribunal.
Qu’il est à préciser :
Que la valeur liquidative représente la valeur réelle d’un contrat pris d’un
commun accord entre acheteur et vendeur, la valeur est liquide et certaine.
Que la couverture requise ne représente pas une valeur réelle, elle est
abstraite et ne repose sur aucun fondement d’un contrat entre un acheteur et un
vendeur, elle ne peut être confondue avec la valeur liquidative qui repose sur
un contrat ou des contrats passés entre acheteurs et vendeurs.
En son relevé de couverture du 2
juillet 1992 et seulement communiqué par la société de bourse FERRI le 6
juillet 1992.
Que l’on peut encore une fois que
constater de la fraude en sa couverture requise en date du 2 juillet 1992, sur
la classe d’option d’eurotunnel alors que Monsieur LABORIE André est créditeur
en sa valeur liquidative et pour une somme de 2300 francs.
·
Rappel règle
du MONEP : Lorsque le solde est positif en sa valeur liquidative dans une même classe
d’option, aucune couverture n’est exigée.
Or
la fraude est encore une fois incontestable, il est demandé en couverture la
somme de 12960 francs alors que Monsieur LABORIE André est créditeur en sa
valeur liquidative.
Que
tous les autres calculs de couverture en date du 2 juillet 1992 sur les autres
classes d’option ont été aussi calculés par la fraude en ses coefficients, dans
le seul but de toujours demander jusqu’à épuisement des sommes importantes en
chantage de dénouement des positions prises.
Qu’en
conséquence au vu d’une fraude caractérisée, la société de bourse FERRI ne
pouvait se prévaloir du solde de toutes les positions de Monsieur LABORIE André
en date du 3 juillet 1992.
Qu’en
conséquence au vu d’une fraude caractérisée, la société de bourse FERRI ne
pouvait se prévaloir du solde de toutes les positions de Monsieur LABORIE André
en date du 3 juillet 1992 sans l’avoir au préalable averti comme expliqué
juridiquement dans la citation introductive d’instance.
Que
la fraude ne peut dégénérer à un droit pour faire valoir une autre fraude devant
la cour d’appel de Toulouse.
Qu’au
vu de plusieurs instances civiles, Monsieur LABORIE André démuni de ses moyens
financier par la société de bourse FERRI, n’a pu faire valoir ses droits devant
le juge civil.
Qu’au
vu de cette situation de ne pouvoir faire valoir ses droits en justice, autant
sur le civil, que par plaintes déposées au procureur de la république , que
devant le doyen des juges d’instructions et alors qu’au vu des éléments
ci-dessus, d’une fraude caractérisée,
autant dans le calcul des couvertures requises que du dénouement de toutes ses
positions, contrats de Monsieur LABORIE André, la société FERRI a continué de porter
préjudice en produisant :
La
société de bourse FERRI a produit au cours d’une instance devant la cour
d’appel le 26 septembre 2001 par Maître CHATEAU une attestation de Madame
Frédérique BAILLET agissant à la demande de la société de bourse FERRI et pour
faire valoir d’un droit que Monsieur LABORIE André serait débiteur de la somme
de 171 500, 57 euros, pièce comptable justifiant encore une fois de
l’escroquerie, profitant des obstacles rencontrés dans les droits de défense de
Monsieur LABORIE au cours des instances civiles et pièces liée à la procédure
de fraude effectuée le 3 juillet 1992.
TEXTES :
Sur la non prescription des délits
poursuivis.
La Cour de cassation a retardé le point de départ de la prescription
triennale au jour où le délit est apparu et a pu être constaté, c’est à dire au
jour de la découverte Note
Un arrêt du 7 décembre 1967,Bull. crim., n° 321 ; D. 1968, jurispr. p. 617. .
La Cour de cassation a précisé que le point de départ de la prescription
triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté
dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, en d’autres
termes, par les seules personnes habilitées à mettre cette action en mouvement
: les victimes et le ministère public Note Un arrêt du 10 août 1981 (Bull. crim.,
n° 244 ; Rev. soc. 1983, p. 368, note Bouloc).
Que la victime se soit bien
trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, le
point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour
où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant
l'exercice de cette action.
Cass.crim. 1er
août 1919 (Gaz.Pal. 1919 II 176,
Dames G...d) :
Si, d’après les art. 637 et 638 du Code d’instruction
criminelle, la durée de la prescription est fixée à trois ans, pour les délits
de nature à être punis correctionnellement, il ne saurait en être ainsi lorsque
le ministère public et la partie civile ont été mis dans l’impossibilité d’agir
par des circonstances indépendantes de leur volonté.
Sur la suspension du délai.
L’écoulement du délai de prescription se
trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un
obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il
recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Cour sup. de just. du Luxembourg 19
décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en
vertu du principe contra non valentem agere non currit prescription, toutes les
fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de
la loi, soit de la force majeure.
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim.
2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un
obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art.
6 et
Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963
(Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du
principe contra non valentem agere non currit praescriptio, toutes les fois que
l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi,
soit de la force majeure.
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim.
2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un
obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art.
6 et
Sur l’interruption du délai
Cass.crim. 12 février 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim.
101) : Le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile
interrompt la prescription lorsque l’aide juridictionnelle a été obtenue.
Cass.crim. 25 janvier 1993 (Gaz.Pal. 1993 I Chr.crim.
252) : Les actes de poursuite ou de procédure, y compris les voies de
recours, interrompent par eux mêmes la prescription de l’action publique. En
l’espèce, la prescription de l’action publique a été interrompue par l’appel
des parties civiles contre l’ordonnance de non-lieu.
Cass.crim. 14 juin 2006 (Bull.crim. n° 181 p.633) : Tout
acte de poursuite et d'instruction accompli dans le délai de prescription de
l'action publique interrompt la prescription de l'action civile exercée devant
la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants
à l'infraction mais encore à l'égard de leurs commettants, civilement
responsables.
Que Monsieur
LABORIE André s’est trouvé confronté devant le doyen des juges, au civil par un
obstacle à l’aide juridictionnelle depuis 1993 date de sa première plainte.
Sur le point de départ du délai de prescription et
des faits poursuivis.
I
/ Délit effectués par la société de bourse FERRI en juillet 1992.
II
/ Plainte déposée en 1993 en 1994 autant devant le doyen des juges que devant
le procureur de la république.
III
/ Suspension du délai de prescription par le refus systématique de l’aide
juridictionnelle.
·
Obstacle permanant de ce dernier dont Monsieur LABORIE
André ne peut être responsable.
IV / Par acte d’huissier de justice du 10 février 2000, André LABORIE a
fait citer à l’audience du tribunal Correctionnel de Toulouse du 6 mars 2000 la
société de bourse FERRRI, pour l’entendre déclarer coupable des infractions
commises en 1992 : d’abus de confiance ; d’escroquerie ;
d’atteinte à la personnalité ; d’escroquerie au jugement.
·
Procédure avant dire droit a été mise en place par le tribunal fixant
une consignation de 2500 francs.
·
Ce
jugement avant dire droit à fait l’objet d’un appel le 7 mars 2000.
·
Suspension du
délai de prescription par un élément de droit, Monsieur LABORIE André a été incarcéré
du 17 octobre 2001 jusqu’au 4 octobre 2002.
·
La cour
d’appel de Toulouse a statué sur la consignation en son arrêt du 4 septembre
2003 N° 821.
·
Un
pourvoi a été effectué sur cet arrêt avant dire droit en date du 8 septembre
2003.
·
En date
du 9 septembre 2003 était communiqué sur le fondement de l’article 578 du cpp à
Monsieur le Procureur général le dit pourvoi.
·
Obstacle à l’accès à un tribunal, les causent
n’ont jamais pu être entendues.
V
/ Plainte déposée le 16 octobre 2000 devant le doyen des juges d’instruction
suite à une procédure civile, la société de bourse FERRI fait valoir une
créance de la somme de 171 500, 57 franc pour obtenir une décision de
justice par attestation du 31 janvier 1997 jamais communiquée liée aux faits
délictueux poursuivis en juillet 1992 et sans avoir au préalable porté une
quelconque réclamation à Monsieur LABORIE André, ce dernier l’ayant pris en
connaissance par simplement un arrêt de la cour d’appel de toulouse rendu sans
communication de pièces et recelée à la demande de Maître Château Avocate et de
Maître Château AVOUE.
·
Suspension du délai de prescription par le refus
systématique de l’aide juridictionnelle.
·
Obstacle permanant de ce dernier dont Monsieur LABORIE
André ne peut être responsable.
VI
/ En date du 26 septembre 2001 : Elément nouveau contre la société de
bourse FERRI et liée aux délits de juillet 1992, production après sommation de
cette fausse attestation du 31 janvier 1997 portée à la connaissance de la cour
d’appel le 17 septembre 1999.
VI / En date du 28 janvier
2004 nouvelle citation par voie d’action de la société de bourse FERRRI et de
Madame Arlette FOULON CHATEAU et de Monsieur Bertrand CHATEAU devant le
tribunal correctionnel de Toulouse pour son audience du 8 mars 2004.
· Procédure avant dire droit, jugement fixant
consignation.
· Appel du jugement fixant consignation.
· Consignation en date du 12 juillet 2004 de la somme de
150 euros à Madame le Régisseur du T.G.I de Toulouse représentée par Madame
CHANIER.
· Audience de plaidoirie le 12 septembre 2005.
· Au préalable dépôt de pièces et bordereau le 13
janvier 2005.
· Au préalable pour son audience du 12 septembre
· Jugement a été rendu le 15 novembre 2005.
· Appel en date du 17 novembre 2005 sur le jugement
rendu le 15 novembre 2005.
·
Suspension du délai de prescription par le refus
systématique de l’aide juridictionnelle.
·
Obstacle permanant de ce dernier dont Monsieur LABORIE
André ne peut être responsable.
·
Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14
février 2006 au 14 septembre 2007
Qu’en conséquence : il ne peut exister de prescription des délits
poursuivis à l’encontre de la société de bourse FERRI qui a fusionnée par vie
d’absorption avec la société ING Patrimoine Banque dont la dénomination sociale
a été modifiée lors de la même assemblée en ING SECURITIES BANK.
PAR CES MOTIFS.
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Au
vu de l’appel formé en date du 17 novembre 2005 et sur le jugement du 15
novembre 2005.
Au
vu de la nullité du jugement du 15 novembre 2005 rendu par le T.G.I de Toulouse
et pour violation des articles
388 ; 459 ; 485 ; 593 du cpp et en ses articles 6 ; 6-1 de
la CEDH.
Au vu de non prescription des faits délictueux poursuivis
et commis en date de juillet 1992 et poursuivis devant la juridiction civile et
pénale.
Au vu des différents moyens de droit ci-dessus
suspendant la prescription aux poursuites pénales.
Au vu des derniers éléments fournis le 26 septembre
2001 et liés aux faits de 1992.
Au vu des différentes procédures civiles et pénales
dont au civil le tribunal et la cour s’est refusé de statuer sur la fraude
caractérisée.
Au vu que la fraude est toujours pendante et
recelée.
Au vu des chefs de poursuites et du recel des fortes
sommes détournées depuis juillet 1992 à ce jour soit en 2011 et appartenant à
Monsieur LABORIE André.
La cour d’appel se doit de rouvrir d’urgence les
débats et prendre acte de l’entier dossier pour infirmer le jugement du 15
novembre 2005 et statuer en fait et en droit sur l’action publique et sur
l’action civile en réparation de tous les dommages causés et à la restitution
des sommes réellement détournées par la fraude de la société de bourse FERRI
depuis 1992 et comme demandée dans la citation introductive et de son
supplément au vu de l’article 515 du cpp.
Agissements de la société de bourse FERRI, en
complicité de Maître CHATEAU Bertrand, de
Maître FOULON CHATEAU Arlette avocate conseils, mandataires agissant pour les
intérêts de la dite société et pour leur propres intérêts en leur rémunération,
ces derniers qui ont obtenu au civil par une partialité certaines et par des
membres de leur famille directe ou indirecte soit :
·
Monsieur FOULON
Marcel Président du T.G.I de Toulouse.
·
Madame FOULON
CHATEAU, Présidente de chambre à la cour d’appel de Toulouse.
Des
décisions en leur faveur en voulant bien ignorer de la fraude caractérisée et qui
est immuable au vu des pièces existantes, profitant que Monsieur LABORIE André
était sans aucun moyen financier de défense pour faire valoir ses droits en
justice et sans avocat par le refus systématique de l’aide juridictionnelle.
Faire
droit aux demandes de l’assignation introductives d’instance.
Sous toutes réserves dont acte :
Dans l’attente de recevoir votre convocation par citation d’huissier de
justice sur le fondement de l’article 659 du ncpc au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Procureur
Général à mes respectueuses salutations.
Monsieur LABORIE André
Pièces :
Un
dossier complet a été déposé devant le tribunal de grande instance de Toulouse
avec son bordereau de pièces et pièces.
A fin d’en ignorer, je joins à nouveau :
· La citation correctionnelle introductive d’instance.
· Le jugement rendu par le T.G.I le 15 novembre 2005.
· L’acte d’appel en date du 17 novembre 2005 sur ce dit
jugement en toutes ses dispositions.
La cour ne pouvant ignorer :
· Détention arbitraire du 14 février 2006 au 14
septembre 2007 en votre possession.
· Violation de note domicile le 27 mars 2008 vol de tous
nos meubles et objets sous le couvert du parquet de Toulouse et qui se refuse
d’intervenir pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.
·
Demande date d’audience le 11 mars 2009 en lettre
recommandée « restée sans réponse ».
·
Demande date d’audience le 10 mai 2010 en lettre
recommandée « restée sans réponse »