CITATION CORRECTIONNELLE.

A l'encontre des "ESCROCS"

Ing Securities Bank - Toulouse
7 Pl Wilson, 31000 Toulouse (Haute-Garonne)

Tél.: 05 34 45 24 53

http://www.ingdirect.fr 

ING Securities Bank (France), comprenant ING Ferri et ING Private Banking.  

La Société Anonyme ING SECURITIES BANK (France), venant aux droits de la Société ING FERRI S.A., société inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 422 834 333, dont le siège social est situé Cœur Défense - Tour A - La Défense 4, 110, esplanade du Général de Gaulle, 92931 PARIS - La Défense cedex, prise en la personne de son représentant légal.

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CITATION INTRODUCTIVE

 

Monsieur LABORIE André                                                                                                                                      Le 11 avril  2011

2 rue de la Forge

( transfert courrier Poste restante)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74.

http://www.lamafiajudiciaire.org

« Site destiné seulement aux autorités judiciaires ».

 

PS :

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier.

 

 

 

                                                              Monsieur le Procureur Général.

                                                         Greffe  appel correctionnel.

                                   3ème chambre

                                                         Cour d’appel de Toulouse.

                                     Place du Salin

                                               31000 TOULOUSE.

 

 

 

FAX : Greffe correctionnel : 05-61-33-74-75.

 

FAX : Audiencement : 05-61-33-71-99.

 

 

Lettre recommandée N° 1A 049 124 4549 2

 

 

 

OBJET : N° Parquet : 0445195. « Demande date d’audience ».

 

·       Acte d’appel N° 1080/05 formé le 17 novembre 2005 sur jugement du 15 novembre 2005 3eme chambre T.G.I de Toulouse N° 1343/05.

 

 

                         Monsieur,

 

 

En date du 11 mars 2009, par courrier recommandé N° 1A 015 286 7151 2, je vous saisissais pour que soit fixé une audience concernant une affaire devant la cour d’appel de Toulouse faisant suite à un appel effectué en date du 15 novembre 2005 sur un jugement rendu par la 3eme chambre T.G.I de Toulouse N° 1343/05 N° parquet 0445195.

 

·       Etait fourni l’acte d’appel N° 1080/05.

 

·       Etait fourni le jugement N° 1343/05 N° parquet 0445195.

 

En date du 10 mai 2010, par courrier recommandé N° 1A 040 917 7581 2 je vous saisissais en rappel du 11 mars 2009 pour que soit fixé une audience concernant  une affaire devant la cour d’appel de Toulouse faisant suite à un appel effectué en date du 15 novembre 2005 sur un jugement rendu par la 3eme chambre T.G.I de Toulouse N° 1343/05 N° parquet 0445195.

 

·       Les demandes sont restées sans réponse.

 

Dans l’affaire ou je suis partie civile, citation par voie d’action à l’encontre de :

 

 

Affaire : FERRI ING SECURITIES BANQUE / CHATEAU Bertrand/ FOULON CHATEAU Arlette.

 

Pour les faits de poursuites repris dans son jugement du 15 novembre 2005.

 

 

·       Abus de  confiance.

·       Escroquerie.

·       Faux : Altération frauduleuse de la vérité dans un écrit.

·       Ci-joint jugement.

 

Faits de poursuites incomplets au vu de la citation introductive d’instance:

 

 

Sur le jugement du 15 novembre 2005:

 

Que le jugement n’a pas repris les chefs de la prévention pour les délits poursuivis  et repris ci-dessous.

 

Que le tribunal n’a pas statué sur la fraude caractérisée des relevés de couvertures en son calcul dont est relevée la flagrance de l’infraction, ne pouvant être contestée au vu des pièces produites et au vu des textes de la réglementation des bourses et valeurs fournie dans le dossier en ses pièces.

 

Fraude dans le calcul de couverture, ce  qui a permit par cette fraude à la société FERRI de clôturer toutes les positions et contrats dont était propriétaire Monsieur LABORIE André en date de juillet 1992.

 

Que le tribunal n’a pas statué sur la fraude caractérisée et sur du le recel de cette fraude depuis juillet 1992,  le recel est imprescriptible des sommes appartenant à Monsieur LABORIE André.

 

Que le tribunal s’est refusé de répondre à la demande d’expertise et à tous les chefs de poursuite.

 

Que le tribunal s’est refusé de faire droit à la restitution de fortes sommes d’argents recelées depuis 1992 et sur la réparation des dommages causés.

 

 

Sur le recel d’abus de confiance et d’escroquerie est une infraction

 Imprescriptible par la loi.

 

Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » , est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000  euros d’amende.

 

 

·       Que le tribunal a pris un artifice de prescription de l’action publique alors qu’il ne peut exister de prescription.

 

RAPPEL :

 

I / En date du 3 juin 1993 plainte auprès du procureur de la république qui a fait l’objet d’un classement sans suite.

 

·       Obstacle permanant de ce dernier dont Monsieur LABORIE André ne peut être responsable.

 

II / Plainte devant le doyen des juges d’instruction, ce dernier se refusant d’informer par ordonnance du 22 mars 1994 sous l’influence du parquet.

 

·       Obstacle permanant de ce dernier dont Monsieur LABORIE André ne peut être responsable.

 

 

III / Plainte devant le doyen des juges d’instruction le 16 octobre 2000, refus d’instruire sous la demande du parquet.

 

·       Obstacle permanant de ce dernier dont Monsieur LABORIE André ne peut être responsable.

 

IV / Par acte d’huissier de justice du 10 février 2000, André LABORIE a fait citer à l’audience du tribunal Correctionnel de Toulouse du 6 mars 2000 la société de bourse FERRRI, pour l’entendre déclarer coupable des infractions commises en 1992 : d’abus de confiance ; d’escroquerie ; d’atteinte à la personnalité ; d’escroquerie au jugement.

 

·       Procédure avant dire droit a été mise en place par le tribunal fixant une consignation de 2500 francs.

 

·       Ce jugement avant dire droit à fait l’objet d’un appel le 7 mars 2000.

 

·       La cour d’appel de Toulouse a statué sur la consignation en son arrêt du 4 septembre 2003 N° 821.

·       Un pourvoi a été effectué sur cet arrêt avant dire droit en date du 8 septembre 2003.

 

·       En date du 9 septembre 2003 était communiqué sur le fondement de l’article 578 du cpp à Monsieur le Procureur général le dit pourvoi.

 

·       Obstacle à l’accès à un tribunal, les causent n’ont jamais pu être entendues.

 

V / En date du 28 janvier 2004 nouvelle citation par voie d’action de la société de bourse FERRRI et de Madame Arlette FOULON CHATEAU et de Monsieur Bertrand CHATEAU devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour son audience du 8 mars 2004.

 

·       Procédure avant dire droit, jugement fixant consignation.

 

·       Appel du jugement fixant consignation.

 

·       Consignation en date du 12 juillet 2004 de la somme de 150 euros à Madame le Régisseur du T.G.I de Toulouse représentée par Madame CHANIER.

 

VI / Audience de plaidoirie le 12 septembre 2005.

 

·       Au préalable dépôt de pièces et bordereau le 13 janvier 2005.

·       Au préalable pour son audience du 12 septembre 2005 a été déposée une demande d’expertise en date du 9 septembre 2005.

 

VII / Qu’un jugement a été rendu le 15 novembre 2005.

 

·       Violation de l’article 485, 459, 593 du cpp.

 

VIII /  Appel en date du 17 novembre 2005 sur le jugement rendu le 15 novembre 2005.

 

·       Sur toutes les dispositions civiles et pénales. « Nullité du jugement »

 

La cour d’appel se refuse d’ouvrir les débats sur l’appel formé le 17 novembre 2005 malgré plusieurs relances.

 

 

DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.

Celle ci se doit de prendre en considération :

 

Sur la nullité du jugement du 15 novembre 2005.

 

 

Que le jugement du 15 novembre 2005 ne répond pas aux chefs de poursuites qui sont les suivants  dans l’assignation introductive pour son audience du 8 mars 2004.

 

·        D’abus de confiance : Réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du code pénal.

 

·        De recel d’abus de confiance : Réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du code pénal.

 

·        D’escroquerie : Réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du code pénal.

 

·        De recel d’escroquerie : Réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du code pénal.

 

·        De faux en écriture privé : réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1  du code pénal.

 

·        De recel de faux en écriture privé : réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1  du code pénal

 

·        D’atteinte à la personnalité : Réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du code pénal.

 

·        De recel d’atteinte à la personnalité : Réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du code pénal.

 

·        D’escroquerie au jugement : Réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du code pénal.

 

·        De recel d’escroquerie au jugement : Réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du code pénal.

 

 

Que le tribunal a violé l’article 388 du cpp :

 

·        Alinéa 17. Ainsi jugé que le juge n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et qu'il a non seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et d'y appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l'instruction faite à l'audience.  Crim. 23 janv. 1931: préc.  note 16   4 juin 1941: DA 1941. 338   4 févr. 1943: DA 1943. 6 févr. 1985:  Bull. crim. no 65.   Il ne peut donc prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction.  Crim. 11 févr. 1933: DH 1933. 233   28 mars 2000:  Bull. crim. no 138; D. 2000. IR. 198.

 

Que le tribunal a statué sur le fond avec toute partialité et comme le jugement le confirme en violation de l’article 485 du cpp. ( d’ordre public )

 

·        Le jugement ou arrêt doit aussi être motivé et répondre à tous les chefs de conclusions dont les juges ont été saisis.  Crim.  12 mars 1957: D. 1957. Somm. 87.  

 

Que le jugement du 15 novembre 2005 confirme bien les dires de Monsieur LABORIE.

 

Qu’on peut que constater en sa forme du jugement, d’aucune prévention des délits poursuivis, pas plus que les faits qui sont réprimés par le code pénal ainsi que les pièces afférentes qui caractérisent les délits, pièces fausses.

 

Pas plus la demande d’expertise déposée par conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp.

 

La violation de l’article 593 du code procédure pénale est caractérisée par son tribunal et en son jugement du 7 septembre 2009.

 

Qu’il est rappelé que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres aux poursuites diligentées, à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

 

Qu’en conséquence par l’absence de motif en son jugement du 15 novembre 2005, ne répondant pas aux conclusions et aux chefs de la prévention,  des faits qui sont poursuivis et qui sont réprimés par le code pénal.

 

Le jugement manque de base légale, ne permet pas de vérifier que les faits poursuivis ont été débattus contradictoirement.

 

Le jugement justifie par l’absence des éléments de poursuites, qu’il n’y a pu avoir de débat contradictoire pour les faits poursuivis au-delà de l’artifice de son président en sa rédaction d’acte constitutif de déni de justice.

 

Agissement de son président ne pouvant être, nier après avoir précédemment violé l’article 459 du ccp s’est fondé sur des chefs de poursuites d’une précédente citation par voie d’action efectuée en l’an 2000 et non sur les chefs de poursuites de la citation par voie d’action pour son audience première du 8 mars 2004.

 

Que le jugement du 15 novembre 2005 est nul de plein droit pour violation de l’article 388 , 485 ; 593 du cpp et 459 du cpp, et ses article 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

Qu’en conséquence le tribunal et pour avoir violé en sa décision du 15 novembre 2005, les articles :

 

·        Articles : 459 du cpp.

·        Article : 6 ; 6-1 de la CEDH.

·        Article 593 du cpp.

·        Articles 485 du cpp.

·        Article 388 du cpp.

 

Le jugement du 15 novembre est nul de plein droit.

 

En conséquence la cour d’appel de Toulouse se doit de juger sur l’action publique, sur tous les chefs de poursuites pénales conformément à la loi pénale.

 

En conséquence la cour d’appel de Toulouse se doit de juger sur l’action civile en restitution des sommes détenues depuis 1992 et de son recel jusqu’à ce jour.

 

En conséquence la cour d’appel de Toulouse se doit de juger sur l’action civile en réparation des différents dommages causés.

 

Que Monsieur LABORIE André ne peut être responsable de la décision du 15 novembre 2005, le tribunal se refusant de statuer sur les vrais chefs de poursuites,

 

Que Monsieur LABORIE André ne peut être responsable de la décision du 15 novembre 2005, le tribunal se refusant de statuer sur les conclusions régulièrement déposées demandant une expertise.

 

Que Monsieur LABORIE André ne peut être responsable de la décision du 15 novembre 2005, le tribunal se refusant de statuer sur l’action civile et sur l’action pénale au prétexte de la prescription des délits sans reprendre les vrais chefs de poursuites dont le recel est une infraction imprescriptible.

 

 

·       Que le ministère public était dans l’obligation de faire appel de celui-ci en même temps que l’appel de Monsieur LABORIE André partie civile.

 

·       Que Monsieur LABORIE André n’a pas encore eu connaissance si le parquet a fait appel du jugement pour nullité de ce dernier «  d’ordre public ».

 

Quand bien même que le parquet n’a pas fait appel, la loi est applicable pour tous et la cour se doit par son effet dévolutif de statuer sur les poursuites pénales contre ses auteurs et statuer sur les demandes civiles, sur les délits poursuivis ne pouvant être prescrits.

 

Le recel qui est une infraction imprescriptible.

 

 

SUR LA NON PRESCRIPTION DES DELITS.

 

 

Qu’au vu des relevés de couverture de juillet 1992 il ne peut être contesté de la fraude en son calcul des positions.

 

Agissement de la société de bourse FERRI pour demander des sommes en couverture qui ne peuvent être dues.

 

Sur l’élément de flagrance de la fraude permettant d’affirmer celle ci dans tous les autres calculs de couverture et ne pouvant être contesté par quiconque, la société FERRI ayant refusé une expertise.

 

 

Note d’information MONEP SA – BOURSE ET VALEURS

 

La couverture des positions :

 

Lorsque la somme algébrique de la valeur liquidative ainsi retenue pour chacune des classes constituant le portefeuille du client présente un solde négatif, le valeur liquidative du portefeuille est globalement débitrice et son montant constitue la couverture requise.

 

·       Lorsque le solde est positif, la valeur liquidative du portefeuille est globalement créditrice et aucune couverture n’est exigée.

 

La flagrance de la fraude, en sa valeur eurotunnel :

 

Que l’on peut s’apercevoir de la flagrance de la fraude sans aucune contestation dans le calcul de couverture pour la valeur eurotunnel qui a une valeur liquidative créditrice et pour une somme de 1600 francs.

 

Monsieur LABORIE André est créditeur sur sa valeur liquidative de la somme de 1600 euros et on lui demande de payer 12160 franc en couverture requise.

 

·       L’escroquerie, l’abus de confiance est caractérisé.

 

 

Que pour toutes les autres classes d’options, elles subissent le même coefficient d’erreur de couverture constitutif de fraude.

 

Pour avoir une valeur liquidative de 143600 francs, valeur des différents contrats, la société de Boursse FERRI demande la somme en garantie de 320724 francs.

 

·       Soit une somme de différence de 177124 franc.

 

Que les valeurs si elles devaient être clôturées par un achat ou une vente, serait de 143600 francs.

 

Soit une somme demandée indûment par la société de bourse FERRI de 33524 francs.

 

Comme on vient de l’observer, en date du 1er juillet 1992 la couverture demandée «  soit la couverture requise » est de 320734 franc.

 

·       Comme ci-dessus expliqué la flagrance et incontestable de la fraude dans son calcul.

 

Que Monsieur LABORIE André avait comme garantie en date du 1er juillet 1992 :

 

·       Espèces sur son compte : 299.260.88 francs créditeur.

 

·       SICAVE «  vivcourt termes 80% de sa valeur 172904.38 francs créditeur.

 

Il restait 20% de vivcour terme sur sa valeur totale 214000 francs soit différence : 41015 francs créditeur.

 

·       Soit la somme en garantie de 513.180.26 francs

 

Quand bien même que le compte de Monsieur LABORIE soit débité J+1 «  soit le 2 juillet 1992 » de ses positions prises sur le marché le 1 juillet 1992.

 

·       Soit pour un débit qui vient à son compte  de la somme de 263798.58 franc.

 

Son compte représentait en garantie le 2 juillet 1992 : 249381.68 francs.

 

Que la valeur liquidative de 143.600 francs des positions de Monsieur LABORIE André au soir du 1er juillet 1992 était suffisamment couverte par les garanties déposées par Monsieur LABORIE André.

 

Qu’en date du 2 juillet 1992, Monsieur LABORIE André encaissait sur son compte la somme de 243.857. 28 francs suite à des positions prises sans contestation de la Société de bourse FERRI.

 

Somme créditée J+1 soit au 3 juillet 1992.

 

Le compte de Monsieur LABORIE André devait présenter en garantie :

 

·       Soit la somme de : 493 238,96 francs.

 

Quand bien même la valeur liquidative des positions de Monsieur LABORIE André au soir du 2 juillet 1992 était de 477 700 francs.

 

·       Elle était toujours couverte par la somme de 493 238 francs.

 

Que le relevé de couverture de la journée du 2 juillet 1992 n’a jamais été envoyé à Monsieur LABORIE André le 3 juillet 1992.

 

Qu’il a été envoyé seulement le 6 juillet 1992 par la société de bourse FERRI après avoir soldé toutes les positions de Monsieur LABORIE André en date du 3 juillet 1992.

 

Effectivement on peut constater un document de réception daté du 03/07/92 provenant de la société de bourse FERRI à 9 heures 42 et reçu par Monsieur LABORIE André  le 6 juillet 1992.

 

Monsieur LABORIE André atteste de n’avoir reçu en date du 3 juillet 1992 aucun fax de la société de bourse FERRI.

 

Qu’il est à préciser quel intérêt de produire un fax  par Monsieur LABORIE qu’il n’a pas reçu en date du 3 juillet 1992 alors que le document  indique la date du 3 juillet 1992 et qui fait l’objet du litige.

 

Que la société FERRI à la demande de la COB, se devait de produire le justificatif, le récépissé  de l’envoi du fax en date du 3 juillet 1992, ce quelle n’a jamais effectué.

 

Ce que justifie le non envoi en date du 3 juillet 1992 par la société de bourse FERRI.

 

LA FRAUDE EST CARRACTERISEE :

 

Que la société de bourse FERRI s’est toujours refusée à une expertise demandée par Monsieur LABORIE André devant le tribunal.

 

Qu’il est à préciser :

 

Que la valeur liquidative représente la valeur réelle d’un contrat pris d’un commun accord entre acheteur et vendeur, la valeur est liquide et certaine.

 

Que la couverture requise ne représente pas une valeur réelle, elle est abstraite et ne repose sur aucun fondement d’un contrat entre un acheteur et un vendeur, elle ne peut être confondue avec la valeur liquidative qui repose sur un contrat ou des contrats passés entre acheteurs et vendeurs.

 

En son relevé de couverture du 2 juillet 1992 et seulement communiqué par la société de bourse FERRI le 6 juillet 1992.

 

 

Que l’on peut encore une fois que constater de la fraude en sa couverture requise en date du 2 juillet 1992, sur la classe d’option d’eurotunnel alors que Monsieur LABORIE André est créditeur en sa valeur liquidative et pour une somme de 2300 francs.

 

·       Rappel règle du MONEP : Lorsque le solde est positif en sa  valeur liquidative dans une même classe d’option, aucune couverture n’est exigée.

 

Or la fraude est encore une fois incontestable, il est demandé en couverture la somme de 12960 francs alors que Monsieur LABORIE André est créditeur en sa valeur liquidative.

 

Que tous les autres calculs de couverture en date du 2 juillet 1992 sur les autres classes d’option ont été aussi calculés par la fraude en ses coefficients, dans le seul but de toujours demander jusqu’à épuisement des sommes importantes en chantage de dénouement des positions prises.

 

Qu’en conséquence au vu d’une fraude caractérisée, la société de bourse FERRI ne pouvait se prévaloir du solde de toutes les positions de Monsieur LABORIE André en date du 3 juillet 1992.

 

Qu’en conséquence au vu d’une fraude caractérisée, la société de bourse FERRI ne pouvait se prévaloir du solde de toutes les positions de Monsieur LABORIE André en date du 3 juillet 1992 sans l’avoir au préalable averti comme expliqué juridiquement dans la citation introductive d’instance.

 

Que la fraude ne peut dégénérer à un droit pour faire valoir une autre fraude devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Qu’au vu de plusieurs instances civiles, Monsieur LABORIE André démuni de ses moyens financier par la société de bourse FERRI, n’a pu faire valoir ses droits devant le juge civil.

 

Qu’au vu de cette situation de ne pouvoir faire valoir ses droits en justice, autant sur le civil, que par plaintes déposées au procureur de la république , que devant le doyen des juges d’instructions et alors qu’au vu des éléments ci-dessus,  d’une fraude caractérisée, autant dans le calcul des couvertures requises que du dénouement de toutes ses positions, contrats de Monsieur LABORIE André, la société FERRI a continué de porter préjudice en produisant :

 

La société de bourse FERRI a produit au cours d’une instance devant la cour d’appel le 26 septembre 2001 par Maître CHATEAU une attestation de Madame Frédérique BAILLET agissant à la demande de la société de bourse FERRI et pour faire valoir d’un droit que Monsieur LABORIE André serait débiteur de la somme de 171 500, 57 euros, pièce comptable justifiant encore une fois de l’escroquerie, profitant des obstacles rencontrés dans les droits de défense de Monsieur LABORIE au cours des instances civiles et pièces liée à la procédure de fraude effectuée le 3 juillet 1992.

 

TEXTES :

 

Sur la non prescription des délits poursuivis.


La Cour de cassation a retardé le point de départ de la prescription triennale au jour où le délit est apparu et a pu être constaté, c’est à dire au jour de la découverte Note Un arrêt du 7 décembre 1967,Bull. crim., n° 321 ; D. 1968, jurispr. p. 617. .


La Cour de cassation a précisé que le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, en d’autres termes, par les seules personnes habilitées à mettre cette action en mouvement : les victimes et le ministère public Note Un arrêt du 10 août 1981 (Bull. crim., n° 244 ; Rev. soc. 1983, p. 368, note Bouloc).

 

Que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action.

 

Cass.crim. 1er août 1919 (Gaz.Pal. 1919 II 176, Dames G...d) :

Si, d’après les art. 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, la durée de la prescription est fixée à trois ans, pour les délits de nature à être punis correctionnellement, il ne saurait en être ainsi lorsque le ministère public et la partie civile ont été mis dans l’impossibilité d’agir par des circonstances indépendantes de leur volonté.

 

Sur la suspension du délai.

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit prescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.).

 

Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescriptio, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État..

 

 

Sur l’interruption du délai

 

Cass.crim. 12 février 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 101) : Le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription lorsque l’aide juridictionnelle a été obtenue.

 

Cass.crim. 25 janvier 1993 (Gaz.Pal. 1993 I Chr.crim. 252) : Les actes de poursuite ou de procédure, y compris les voies de recours, interrompent par eux mêmes la prescription de l’action publique. En l’espèce, la prescription de l’action publique a été interrompue par l’appel des parties civiles contre l’ordonnance de non-lieu.

 

Cass.crim. 14 juin 2006 (Bull.crim. n° 181 p.633) : Tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans le délai de prescription de l'action publique interrompt la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard de leurs commettants, civilement responsables.

 

Que Monsieur LABORIE André s’est trouvé confronté devant le doyen des juges, au civil par un obstacle à l’aide juridictionnelle depuis 1993 date de sa première plainte.

 

 

Sur le point de départ du délai de prescription et des faits poursuivis.

 

 

I / Délit effectués par la société de bourse FERRI en juillet 1992.

 

II / Plainte déposée en 1993 en 1994 autant devant le doyen des juges que devant le procureur de la république.

 

III / Suspension du délai de prescription par le refus systématique de l’aide juridictionnelle.

 

·       Obstacle permanant de ce dernier dont Monsieur LABORIE André ne peut être responsable.

 

IV / Par acte d’huissier de justice du 10 février 2000, André LABORIE a fait citer à l’audience du tribunal Correctionnel de Toulouse du 6 mars 2000 la société de bourse FERRRI, pour l’entendre déclarer coupable des infractions commises en 1992 : d’abus de confiance ; d’escroquerie ; d’atteinte à la personnalité ; d’escroquerie au jugement.

 

·       Procédure avant dire droit a été mise en place par le tribunal fixant une consignation de 2500 francs.

 

·       Ce jugement avant dire droit à fait l’objet d’un appel le 7 mars 2000.

 

·       Suspension du délai de prescription par un élément de droit, Monsieur LABORIE André a été incarcéré du 17 octobre 2001 jusqu’au 4 octobre 2002.

 

·       La cour d’appel de Toulouse a statué sur la consignation en son arrêt du 4 septembre 2003 N° 821.

 

·       Un pourvoi a été effectué sur cet arrêt avant dire droit en date du 8 septembre 2003.

 

·       En date du 9 septembre 2003 était communiqué sur le fondement de l’article 578 du cpp à Monsieur le Procureur général le dit pourvoi.

 

·       Obstacle à l’accès à un tribunal, les causent n’ont jamais pu être entendues.

 

 

V / Plainte déposée le 16 octobre 2000 devant le doyen des juges d’instruction suite à une procédure civile, la société de bourse FERRI fait valoir une créance de la somme de 171 500, 57 franc pour obtenir une décision de justice par attestation du 31 janvier 1997 jamais communiquée liée aux faits délictueux poursuivis en juillet 1992 et sans avoir au préalable porté une quelconque réclamation à Monsieur LABORIE André, ce dernier l’ayant pris en connaissance par simplement un arrêt de la cour d’appel de toulouse rendu sans communication de pièces et recelée à la demande de Maître Château Avocate et de Maître Château AVOUE.

 

·       Suspension du délai de prescription par le refus systématique de l’aide juridictionnelle.

 

·       Obstacle permanant de ce dernier dont Monsieur LABORIE André ne peut être responsable.

 

VI / En date du 26 septembre 2001 : Elément nouveau contre la société de bourse FERRI et liée aux délits de juillet 1992, production après sommation de cette fausse attestation du 31 janvier 1997 portée à la connaissance de la cour d’appel le 17 septembre 1999.

 

VI / En date du 28 janvier 2004 nouvelle citation par voie d’action de la société de bourse FERRRI et de Madame Arlette FOULON CHATEAU et de Monsieur Bertrand CHATEAU devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour son audience du 8 mars 2004.

 

·       Procédure avant dire droit, jugement fixant consignation.

 

·       Appel du jugement fixant consignation.

 

·       Consignation en date du 12 juillet 2004 de la somme de 150 euros à Madame le Régisseur du T.G.I de Toulouse représentée par Madame CHANIER.

 

·       Audience de plaidoirie le 12 septembre 2005.

 

·       Au préalable dépôt de pièces et bordereau le 13 janvier 2005.

 

·       Au préalable pour son audience du 12 septembre 2005 a été déposée une demande d’expertise en date du 9 septembre 2005.

 

·       Jugement a été rendu le 15 novembre 2005.

 

·       Appel en date du 17 novembre 2005 sur le jugement rendu le 15 novembre 2005.

 

·       Suspension du délai de prescription par le refus systématique de l’aide juridictionnelle.

 

·       Obstacle permanant de ce dernier dont Monsieur LABORIE André ne peut être responsable.

 

·       Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007

 

 

Qu’en conséquence : il ne peut exister de prescription des délits poursuivis à l’encontre de la société de bourse FERRI qui a fusionnée par vie d’absorption avec la société ING Patrimoine Banque dont la dénomination sociale a été modifiée lors de la même assemblée en ING SECURITIES BANK.

 

 

PAR CES MOTIFS.

 

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Au vu de l’appel formé en date du 17 novembre 2005 et sur le jugement du 15 novembre 2005.

 

Au vu de la nullité du jugement du 15 novembre 2005 rendu par le T.G.I de Toulouse et pour violation des articles 388 ; 459 ; 485 ; 593 du cpp et en ses articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

Au vu de non prescription des faits délictueux poursuivis et commis en date de juillet 1992 et poursuivis devant la juridiction civile et pénale.

 

Au vu des différents moyens de droit ci-dessus suspendant la prescription aux poursuites pénales.

 

Au vu des derniers éléments fournis le 26 septembre 2001 et liés aux faits de 1992.

 

Au vu des différentes procédures civiles et pénales dont au civil le tribunal et la cour  s’est refusé de statuer sur la fraude caractérisée.

 

Au vu que la fraude est toujours pendante et recelée.

 

Au vu des chefs de poursuites et du recel des fortes sommes détournées depuis juillet 1992 à ce jour soit en 2011 et appartenant à Monsieur LABORIE André.

 

La cour d’appel se doit de rouvrir d’urgence les débats et prendre acte de l’entier dossier pour infirmer le jugement du 15 novembre 2005 et statuer en fait et en droit sur l’action publique et sur l’action civile en réparation de tous les dommages causés et à la restitution des sommes réellement détournées par la fraude de la société de bourse FERRI depuis 1992 et comme demandée dans la citation introductive et de son supplément au vu de l’article 515 du cpp.

 

Agissements de la société de bourse FERRI, en complicité de Maître CHATEAU Bertrand, de Maître FOULON CHATEAU Arlette avocate conseils, mandataires agissant pour les intérêts de la dite société et pour leur propres intérêts en leur rémunération, ces derniers qui ont obtenu au civil par une partialité certaines et par des membres de leur famille directe ou indirecte soit :

 

·       Monsieur FOULON Marcel Président du T.G.I de Toulouse.

·       Madame FOULON CHATEAU, Présidente de chambre à la cour d’appel de Toulouse.

 

Des décisions en leur faveur en voulant bien ignorer de la fraude caractérisée et qui est immuable au vu des pièces existantes, profitant que Monsieur LABORIE André était sans aucun moyen financier de défense pour faire valoir ses droits en justice et sans avocat par le refus systématique de l’aide juridictionnelle.

 

Faire droit aux demandes de l’assignation introductives d’instance.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

 

Dans l’attente de recevoir votre convocation par citation d’huissier de justice sur le fondement de l’article 659 du ncpc au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Procureur Général à mes respectueuses salutations.

 

 

Monsieur LABORIE André

 

 

 

 

Pièces :

 

Un dossier complet a été déposé devant le tribunal de grande instance de Toulouse avec son bordereau de pièces et pièces.

 

A fin d’en ignorer, je joins à nouveau :

 

·       La citation correctionnelle introductive d’instance.

 

·       Le jugement rendu par le T.G.I le 15 novembre 2005.

 

·       L’acte d’appel en date du 17 novembre 2005 sur ce dit jugement en toutes ses dispositions.

 

La cour ne pouvant ignorer :

 

·       Détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 en votre possession.

 

·       Violation de note domicile le 27 mars 2008 vol de tous nos meubles et objets sous le couvert du parquet de Toulouse et qui se refuse d’intervenir pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.

 

·       Demande date d’audience le 11 mars 2009 en lettre recommandée « restée sans réponse ».

 

·       Demande date d’audience le 10 mai 2010 en lettre recommandée « restée sans réponse »